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  • Noelle

VOUS ETES TEMOIN DE MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS UN ANIMAL

1. REPRESSION DES ACTES DE CRUAUTE :

Article 521 - 1 du Code Pénal

Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 490 € d’amende.

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d’un animal, à titre définitif ou non.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables eux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d’un gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l’abandon sur la voie publique d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.

2. REPRESSION DES MAUVAIS TRAITEMENTS :

Article R 654 - 1 du Code Pénal

Hors le cas prévu par l’article 521 - 1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévu pour les contraventions de 4ème classe, soit une amende de 457 € à 762 €.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animal reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

3. DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE OU A L’INTEGRITE D’UN ANIMAL :

Article R 653 - 1 du Code Pénal

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe, soit une amende de 152 € à 457 €.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

4. ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE D’UN ANIMAL :

Article R 655 - 1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit une amende de 762 € à 1 524 € (montant qui peut-être porté à 3 049 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

5. EXPERIMENTATION SUR DES ANIMAUX VIVANTS DANS L’ENSEIGNEMENT

Article 521-2

Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'État est puni des peines prévues à l'article 511-1.

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